1Candidate au premier concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature ENM de l'année 2011, Mme B. s'est vu opposer une décision de refus d'inscription du ministre de la Justice, au motif qu'elle ne répondait pas à la condition de bonne moralité prévue par le statut de la magistrature. En l'espèce, lui étaient reprochés des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique commis en mars 2008 et pour lequel elle avait été condamnée, par une ordonnance pénale correctionnelle, à une amende de 200 Euros et à la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. 2S'insurgeant contre ce refus, la postulante a saisi le tribunal administratif de Paris d'une double demande la première tendant à l'annulation de la décision du garde des Sceaux qui a refusé son inscription, la seconde, sous la forme d'une question prioritaire de constitutionnalité QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 3° de l'article 16 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature en tant qu'elles prévoient que les candidats à l'auditorat doivent être de bonne moralité ». 3Avant qu'il ne soit statué sur le recours pour excès de pouvoir et par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, le tribunal administratif a transmis la QPC au Conseil d'État. En dépit du caractère organique de la disposition contestée, ce dernier a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité de l'article 16 puisque, applicable au litige et présentant un caractère sérieux, elle n'avait jamais été examinée par celui-ci [1]. 4Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, la QPC n'est possible que pour autant qu'elle reproche à une disposition de porter atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ». En l'espèce, la candidate éconduite combine la question de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi, tel qu'il résulte de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à celle de l'incompétence négative du législateur, pour conclure que ce dernier a méconnu l'étendue de sa propre compétence et a porté atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics. 5Par sa décision du 5 octobre 2012 [2], le Conseil constitutionnel rejette cet argumentaire et déclare les mots être de bonne moralité » conformes à la Constitution. Il en résulte donc que le concept de bonne moralité » respecte les droits et libertés garantis par la Constitution I et demeure pour l'autorité administrative un instrument de contrôle indispensable au bon recrutement des magistrats II. I - La notion de bonne moralité » un critère conforme aux droits et libertés garantis A Position du problème 6L'accès au corps judiciaire par l'ENM est possible par la voie du concours [3] ou sur titres [4]. Quel que soit le mode d'accès, les candidats à l'auditorat doivent satisfaire aux dispositions cumulatives de l'article 16 de l'ordonnance statutaire dont la bonne moralité » constitue l'un des piliers. Cette dernière concerne également les autres modes d'accès à la magistrature qui n'impliquent pas le préalable de l'auditorat il en va ainsi de l'intégration directe dans le corps judiciaire des personnes spécialement visées par l'ordonnance [5] ainsi que des juges de proximité [6]. 7Condition préalable sans doute élémentaire à l'exercice des fonctions de magistrat, force est de constater que la notion de bonne moralité n'est ni définie par les textes applicables à la magistrature ni objectivée quant à son appréciation par l'autorité administrative. Or, cette absence de définition et de critère d'appréciation peut paraître problématique dès lors qu'il s'agit de recruter des personnes qui vont être amenées à accomplir l'acte éminent de juger autrui. 8Ces imperfections apparentes ne sont-elles pas génératrices d'incertitudes ? En effet, ne doit-on pas considérer, à l'instar de la requérante, que, s'agissant du recrutement de magistrats, le législateur organique est tenu de définir lui-même de façon suffisamment claire les règles d'accès à la magistrature, et partant, la notion de bonne moralité » qui en conditionne l'accès ? S'il ne le fait pas, n'abandonne-t-il pas, au profit de l'administration, son pouvoir qu'il tient pourtant de la Constitution qui, dans ses articles 34 et 64, dispose que la loi organique fixe le statut de la magistrature. ? 9L'incompétence négative ainsi reprochée au législateur n'est-elle pas renforcée par la décision du Conseil constitutionnel du 19 février 1998 qui a été amenée à préciser, à l'occasion de son contrôle a priori de la loi organique portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire [7], que les règles de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire fixées par le législateur organique doivent poser des exigences quant à la capacité des intéressés » ? 10Au total, une notion imprécise, non définie, laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, n'est-elle pas de nature à porter atteinte au principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics posé par l'article 6 de la Déclaration de 1789 ? En effet, dans un tel contexte, quels garde-fous sont opposables à l'administration pour l'empêcher de faire des choix arbitraires quant aux candidats aptes, selon elle, à postuler, alors même que le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire est consubstantiel à la qualité de magistrat de l'ordre judiciaire ? B Solution retenue 11Dans sa décision du 5 octobre 2012, le Conseil constitutionnel apporte une réponse en clair-obscur. En effet, tout en se gardant de proposer une définition de la bonne moralité », il en garantit l'existence et proclame sa pertinence par déduction et justification. Ainsi, dans un considérant de principe, qui reprend, dans l'esprit, celui de sa décision du 19 février 1998 Cons. 8, le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé le contenu de l'article 64 alinéa 3 de la Constitution et celui de l'article 6 de la Déclaration de 1789, retient d'abord que les règles de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire fixées par le législateur organique doivent, notamment en posant des exigences précises quant à la capacité des intéressés, assurer le respect du principe égal accès aux emplois publics et concourir à l'indépendance de l'autorité judiciaire » Cons. 4. 12Ensuite, à propos de l'exigence de l'article 6 de la Déclaration de 1789 relative à l'égale admissibilité des citoyens aux emplois publics, les sages de la rue Montpensier jugent que ce texte n'impose nullement au législateur organique qu'il précise la nature des faits susceptibles de mettre sérieusement en doute l'existence de garanties nécessaires » pour exercer les fonctions des magistrats et les modalités selon lesquelles ils sont appréciés Cons. 5. 13Autrement dit, est concédé à l'administration un pouvoir d'appréciation discrétionnaire qui ne l'oblige pas à motiver précisément les faits pour lesquels elle considère que le candidat n'est pas de bonne moralité. 14Sans figer la notion de bonne moralité », cette conception lui reconnaît au contraire une évidente flexibilité, laquelle ne doit évidemment pas être comparée à la rigueur de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la loi pénale qui implique, en vertu du principe de légalité des délits et des peines, que le législateur s'interdise de recourir à des concepts protéiformes au profit de définitions précises afin de délimiter exactement le champ de la liberté des citoyens. 15Au final, validées par la QPC, les dispositions contestées jouissent désormais de l'autorité absolue de chose, jugée et s'imposent ergaomnes, y compris aux pouvoirs publics et à toutes autorités juridictionnelles et administratives [8], ces dernières étant confortées dans leur action destinée à présélectionner les candidats en fonction de leur aptitude à respecter les obligations qui découlent de la fonction qu'ils veulent embrasser. II - La notion de bonne moralité » un critère de présélection à disposition de l'autorité administrative A Un critère justifié 16L'exigence de bonne moralité » des candidats à l'auditorat figure dans l'article 16 de l'ordonnance depuis son origine au même rang que les autres prérequis relatifs notamment à la nationalité, la jouissance des droits civiques, les diplômes et l'aptitude physique. Ainsi, le candidat doit impérativement satisfaire à cette liste de conditions cumulatives dont il faut bien admettre que certaines peuvent laisser place à l'interprétation. 17Il n'est pas discutable que l'incorporation de l'auditeur de justice dans les fonctions de magistrat doit être précédée, au-delà de ses capacités intellectuelles et culturelles, d'un certain nombre d'exigences démontrant des vertus qui englobent le respect d'un minimum de garanties de comportement [9]. 18Cette nécessité, qui vise assurément les garanties morales, est une condition essentielle d'accès à la fonction publique en général et à la magistrature en particulier. Elle n'est en réalité que la paraphrase de l'article 6 de la Déclaration de 1789 qui proclame le principe de l'égale admissibilité de tous les citoyens aux places et emplois publics sous la seule réserve de leurs vertus et de leurs talents. 19 Pendant longtemps, la condition de bonne moralité » a irrigué le recrutement des fonctionnaires d'État que ce soit sous l'influence de la jurisprudence ou par le jeu de la norme législative. En effet, dans une décision Rouget de 1851 [10], l'autorité de recrutement a pu valablement s'opposer à une candidature au concours de l'agrégation au motif qu'elle n'offrait pas les garanties de moralité désirables dans un professeur » Cette exigence a été reprise sous la forme de la bonne moralité » par les dispositions relatives à la fonction publique [11], puis délaissée au profit de la compatibilité des mentions du bulletin no 2 du casier judiciaire avec l'exercice des fonctions » par la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires [12], alors que, dans le même temps, elle a gardé sa permanence dans le statut de la magistrature. 20Ce changement sémantique n'a toutefois pas remis en cause le principe constant d'exigence de garanties morales, la jurisprudence se référant alors à la notion, non plus éclairante, de garanties requises » pour l'exercice des fonctions auxquelles le candidat postule [13]. En comparaison, l'espèce commentée retient la notion voisine de garanties nécessaires » en miroir de celle de bonne moralité ». 21Ainsi, si les garanties requises », les garanties nécessaires » ou encore la bonne moralité », au-delà de leur appartenance au même champ lexical, sont des conditions sine qua non pour espérer accéder aux fonctions souhaitées, elles donnent à l'autorité de recrutement un large pouvoir d'appréciation qui a pour objet, spécialement dans le cadre du statut de la magistrature, de s'assurer que les candidats présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions des magistrats et, en particulier, respecter les devoirs qui s'attachent à leur état ». Cette prérogative, reconnue par le Conseil constitutionnel à l'administration, est d'autant plus importante que la condition de bonne moralité », se sublimant dans les devoirs déontologiques [14], est une exigence constante de tout magistrat dans l'exercice de ses fonctions quotidiennes dont l'entorse peut constituer une faute disciplinaire. 22Immanquablement, ce pouvoir conduit à une présélection qui permet d'écarter les candidats dont le comportement peut avoir un retentissement sur les fonctions de magistrat ou sur l'image qui lui est attachée. En effet, société et justiciables sont en droit d'attendre de leurs magistrats, censés appliquer les règles de droit, en fonction des éléments de la procédure, sans céder à la crainte de déplaire ni au désir de plaire au pouvoir exécutif, aux parlementaires, à la hiérarchie judiciaire, aux médias ou à l'opinion publique » [15], des références morales renforcées par rapport aux autres agents publics. 23Ce pouvoir d'élimination subsiste au-delà du concours puisqu'il a été admis que la révélation de faits jusqu'alors ignorés de l'administration et qui sont de nature à établir que l'intéressé ne satisfait pas à l'exigence de bonne moralité » [16] pouvait faire obstacle à la nomination en qualité de magistrat d'un auditeur de justice qui avait réussi le concours. 24 En somme, ce pouvoir discriminant permet, d'une part, de protéger les justiciables de manquements dont pourrait se rendre coupable le candidat s'il était recruté nonobstant une moralité douteuse et, d'autre part, de prémunir l'autorité de nomination contre les effets protecteurs inhérents au décret de nomination initiale de l'auditeur de justice en qualité de magistrat [17]. Enfin, nul ne concevrait que ce fonctionnaire », au statut autonome consacré par la Constitution, investi de la singulière fonction de juger, ne soit pas probe et vertueux, alors que, dans le cadre de ses fonctions, il a le redoutable privilège de se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit » [18]. B Un critère contrôlé 25Dans son rapport d'activité 1999, le Conseil supérieur de la magistrature CSM a relevé que, depuis 1958, le concours était le plus fort garant de l'égalité d'accès au corps judiciaire, de son unité et de son indépendance, permettant de substituer une magistrature d'élite à une magistrature de notables, tout en admettant que l'instauration d'autres modes de recrutement avait permis de diversifier le corps judiciaire [19]. Forte de ce constat, l'autorité administrative doit disposer d'informations lui permettant d'autoriser l'accès au corps judiciaire. Pour ce faire, elle profite d'un pouvoir d'enquête préalable qui se traduit en particulier par le droit de consulter les fichiers d'antécédents judicaires [20] lui permettant d'appréhender nombre d'événements relatifs au passé des candidats qui dépasse la stricte consultation du bulletin no 2 du casier judiciaire visée par la loi du 13 juillet 1983 précitée [21]. Ces informations portent sur les éléments recueillis au cours, notamment, d'enquêtes préliminaires ou de flagrances ou des investigations menées sur commission rogatoire. 26Indispensable, le pouvoir d'investigation reconnu à l'administration doit néanmoins, compte tenu de son étendue [22] et de ses conséquences, être jugulé à un double niveau. Au niveau interne d'abord, l'administration doit opérer un tri entre les différentes données obtenues et leur véracité éventuelle qu'un fichier ne peut à lui seul entériner. Au niveau externe ensuite, le pouvoir de l'administration s'exerce sous le contrôle étroit du juge de l'excès de pouvoir qui est compétent pour examiner la qualification juridique des faits et leur matérialité dans le cadre d'un contrôle normal [23] tout en s'assurant qu'ils sont de nature à justifier la décision prise. 27L'examen de la jurisprudence en matière de fonction publique démontre que la juridiction administrative adopte une démarche pragmatique en procédant à une étude au cas par cas des situations qui lui sont soumises. Ainsi, les solutions dégagées diffèrent selon le niveau d'emploi sollicité [24]. Plus celui-ci est élevé et sensible, plus la jurisprudence se montre rigoureuse quant au contenu des garanties morales. Ainsi, interdisant l'accès au concours de l'ENM, une conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'a pas été jugée incompatible avec l'exercice des fonctions de gardien de la paix pour le postulant à ce concours [25]. 28Ce raisonnement in concreto se retrouve s'agissant des recours engagés contre les décisions de rejet de demande d'inscription au concours d'accès à l'ENM ou encore d'intégration directe dans le corps de la magistrature. A été ainsi considérée comme ne remplissant pas la condition de bonne moralité requise pour intégrer la magistrature la personne qui, à la suite d'un accident de la circulation, alors qu'elle présentait les signes d'une ivresse manifeste, a refusé de se soumettre au dépistage de son alcoolémie [26]. De même, l'autorité administrative ne commet aucune erreur d'appréciation en rejetant la demande d'inscription au troisième concours d'accès à la magistrature pour l'année 2007 d'une candidate dont elle a appris de l'avis réservé du procureur général qu'elle avait fait l'objet d'une procédure pour manquement à la réglementation de la profession d'agent immobilier et d'une plainte pour abus de confiance pour des faits commis entre 1994 et 1997 [27]. 29En revanche, n'est pas dépourvue de bonne moralité la personne verbalisée pour stationnement gênant et interpellée pour outrage à policier municipal sans que pour autant il y ait eu de poursuites pénales [28], ou encore le candidat à la session 2010 qui s'était vu opposer un refus, au motif qu'il avait été contrôlé par les services des douanes en 2005 au volant de son véhicule au retour d'un séjour à Amsterdam avec une faible quantité de cannabis 20 gr. Cette décision est motivée par l'ancienneté des faits et leurs circonstances, l'âge du requérant au moment de leur commission et leur caractère isolé [29]. 30Dans le sillon de cette appréciation conciliante, le tribunal administratif de Paris [30] - qui vient de statuer sur l'affaire ayant donné lieu à la présente QPC - a annulé la décision du garde des Sceaux ayant refusé à la candidate de participer aux épreuves du premier concours d'accès à l'ENM pour la session 2011. Il considère en effet que la bonne moralité de la candidate n'a pas lieu d'être remise en cause dès lors que les faits sont intervenus trois ans avant la décision en litige alors que la candidate était âgée de 21 ans, qu'il n'y a eu aucune récidive et qu'elle ne s'est plus fait connaître défavorablement des services de police. Au-delà de l'ancienneté des faits et de leur caractère isolé, le tribunal relève de surcroît que l'intéressée a été postérieurement recrutée par le premier président d'une cour d'appel en qualité d'assistante de justice. En mettant en balance des faits, certes délictueux, mais uniques et de gravité mineure avec un comportement globalement positif, le tribunal juge au final que les faits ne sont pas, en l'espèce, de nature à mettre sérieusement en doute l'existence de garanties nécessaires pour exercer les fonctions de magistrat ». Ceci revient à reconnaître le droit à s'amender. [31] 31Réfractaire à toute définition générale et dogmatique, la notion de bonne moralité » comme condition d'accès à la magistrature apparaît comme un instrument de gestion du corps judiciaire de nature à écarter les personnes dont les qualités morales ou l'idée qu'elles se font des lois et de leur respect sont aussi élastiques que celles reconnues à ladite notion. 32Encore que, depuis 2008 [32], le fait d'être de bonne moralité » ne suffit plus dorénavant, chaque candidat doit franchir, dans cette course, aux obstacles, un contrôle supplémentaire d'ordre psychologique » sous forme de tests de personnalité et d'aptitude avant les épreuves d'admission qui, s'il tend à déceler les cas pathologiques, est de nature à receler une part tangible d'incertitude et de subjectivité, écueils dont la bonne moralité » s'affranchit par sa conformité à la Constitution et par le regard vigilant de la juridiction administrative. Notes [1] CE, 17 juill. 2012, no 358648, Elisabeth B. [2] Cons. const, 5 oct. 2012, no 2012-278 QPC, Elisabeth B,. J0 6 oct. 2012, p. 15655, AJDA 2012. 1884 ; D. 2012. 2318 ; ibid. 2013. 1584, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano. [3] Ord. 22 déc. 1958, art. 17,21-1. [4] Ord. 22 déc. 1958, art. 15. [5] Ord. 22 déc. 1958, art. 22, 23, 40 et 40-1. [6] Ord. 22 déc. 1958, art. 41-17. [7] Cons. const, 19 fév. 1998, no 98-396 DC, JO 26 fév. 1998, p. 2976, AJDA 1998. 380 ; ibid. 305, note Schoettl ; D. 2000. 53, obs. Car. [8] Const, art. 62 al. 2. [9] F. Mallol, Condition de moralité et accès à la fonction publique, 23 juin 1995, no 75, p. 4. [10] CE, 5 juill. 1851, no 22825, Sieur Rouget, Lebon, p. 498. [11] V. not. ord. no 59-244 du 4 fév. 1959, art. 16. [12] C. Maugüe, R. Schwartz, Compatibilité du principe de l'égal accès de tous les citoyens aux emplois publics et du contrôle exercé par l'administration sur l'aptitude des candidats par rapport aux fonctions visées, AJDA 1991, p. 504 ;. [13] CE, 10 juin 1991, no 107853, M. Vizier. [14] Cf. Recueil des obligations déontologiques des magistrats », in rapp. d'activité CSM 2009, Doc. fr, 2010, p. 63. V. part., f. 15. [15] Op. cit., a. 11, p. 74. [16] CE, 3 déc. 2003, 223569, Golsenne, Lebon ; AJDA 2004. 839, Lebon 2003, p. 848. [17] L. Belfanti, Du statut protecteur inhérent au décret de nomination initiale d'un magistrat, note sous CE, 1er oct. 2010, no 311938, JCP A, 28 fév. 2011, 2090. [18] CE, 6 nov. 2002, no 240028, Trognon, Lebon ; AJDA 2003. 492, chron. F. Donnat et D. Casas ; D. 2003. 739, et les obs. ; AJFP 2003. 6, et les obs. ; RFDA 2003. 694, concl. P. Fombeur ; RDSS 2003. 92, concl. P. Fombeur ; ibid. 292, obs. P. Ligneau. [19] Rapp. d'activité CSM 1999, Éd. JO, 2000, p. 104. [20] Combinaison du décret du 6 septembre 2005 fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles et de l'article 230-6 du code de procédure pénale. [21] V. not. C. Vigouroux, Déontologie des fonctions publiques, Dalloz, 2e éd., oct. 2012, no [22] Qui ne s'arrête donc pas aux seules condamnations figurant sur le casier judiciaire. [23] CE, 18 mars 1983, no 34782, Mulsant. [24] P. Planchet, Les garanties morales requises des candidats à la fonction publique, AJDA 2005, p. 1016 . [25] CE, 26 janv. 1993, Leduc, GP 1993, p. 25. [26] CE, 12 mars 2012, no 350958. [27] CAA Paris, 8 nov. 2011, no 10PA02562. [28] CAA Paris, 3 fév. 2005, no 04PA03264 ; CAA Paris, 7 août 2003, no 03PA02752, AJDA 2003. 2335. Dans le même sens pour un refus d'obtempérer CE, 21 janv. 1998, no 176435, Fayard. [29] TA Paris, 5e Sec, 2e ch., 10 mai 2012, no 1013893/5-2. [30] TA Paris, 5e Sec, 2e ch, 21 fév. 2013, no 1118574/5-2. [31] Ce qui va dans le sens de la critique ci-dessous de Jean Cassien Billier. [32] Décr. no 2008-1551 du 31 décembre 2008 qui a inséré l'article 18-1 au décret no 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature.
Lesmissions, tâches et fonctions du Cadet de la République Le Cadet de la République a un statut de contractuel et est rattaché à un fonctionnaire de la Police Nationale. Il apprend à travailler en équipe avec d'autres cadets ou des Policiers Adjoints tout en suivant une formation annuelle qui doit l'aider à passer le concours de Gardien de la Paix.
15 10/02/2022 Formateur En École De Police, Police Nationale Bonjour Maxance les résultats seront affichés à ce lien et ce à compter du 17 février 2022 à 14h00 normalement. Bonne chance à vous. 17/02/2022 Merci pour votre réponse. Je n'ai malheureusement pas été reçu. J'étudie mes options... 18/02/2022 J'avais une autre question savez-vous s'il va y avoir une liste complémentaire pour le concours externe GPX IdF? Y a-t-il un moyen de connaitre son rang même en cas d'échec? Merci 18/02/2022 Conseiller En Recrutement, Police Nationale Bonjour, Toutes les listes du concours de gardien de la paix session 2021 ont été publiées le 17 février 2022. Trouvez-vous cette discussion utile ? Merci pour votre retour ! Si vous êtes prêt à postuler - Postuler Merci pour votre retour Retour ... ou entamez une nouvelle discussion Retour Recommandé
Agentde la police nationale, le gardien de la paix effectue des missions de contrĂ´le et de surveillance. En fonction de son affectation, il intervient dans les commissariats, les rues, sur les routes ou lors de manifestations publiques.
Retrouvez les grandes pages de l’Histoire de France à travers l’évolution du gardien de la paix et ses uniformes, depuis 1829, année de la création de la première police en uniforme au monde, jusqu’à nos jours. Les gardiens de la paix par leur métier se sont trouvés au cœur de notre histoire ; ils y ont participé souvent par dévouement, parfois malgré eux, en laissant pour certains leur vie en faisant leur devoir. Découvrir l’histoire de la police française à travers l’évolution des uniformes du gardien de la paix nous amène à passer en revue les grands événements historiques qui ont fait la France dans leur chronologie et leurs contextes politiques, de façon didactique. Ces événements sociaux ont poussé la police française à se moderniser aux niveaux matériel et organisationnel afin d’assurer au mieux la paix publique et la sécurité de tous. Monsieur le préfet vient d’instituer des sergents de ville. Il importe dès le début, de rendre ce service digne de son objet et de le faire apprécier des habitants de Paris ; le succès de cette institution est assuré si les sergents de ville se font remarquer par une bonne tenue, une conduite régulière, un langage et des procédés honnêtes et modérés avec le public. Toute faute est grave dans l’homme revêtu de fonctions ostensibles et municipales et couvert de l’uniforme de la ville ; le sergent de ville peut compromettre, à chaque instant, l’administration, s’il agit sans prudence, avec passion et emportement… » Monsieur Thouret, chef de la Police Municipale, le 16 mars 1829, en s’adressant aux nouveaux sergents de ville. En Librairie dans le courant du mois d’avril à 39€95 Souscription avant parution sur le site 31€96 – Offre valable jusqu’au 20 mars 2021. Grand livre illustré de l'uniforme du Gardien de la Paix
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